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Le droit français, en matière de crémation, connaît, depuis le décret n° 76-435 du 18 mai 1976, la particularité d’être l’un des systèmes les plus libéraux d’Europe puisque les familles ne se voient pas imposer des destinations obligatoires pour les urnes cinéraires et les cendres funéraires contenues dans celles-ci.

Les choix laissés aux familles peuvent s’énumérer ainsi (art. R. 2213-39 du CGCT s’étant substitué à l’article R. 361-14 du Code des communes lui-même modifié par le décret n° 98-635 du 20 juillet 1998) :

- les cendres peuvent être dispersées : en pleine nature (sauf les voies publiques) ou dans le lieu spécialement affecté à cet effet dans le cimetière (généralement dénommé "jardin du souvenir") ;

- l’urne funeraire de votre animal peut être déposée : dans une sépulture, dans une case de columbarium dans un cimetiere animalier ou dans une propriété privée ;

- l’urne funeraire contenant votre animal peut être scellée sur un monument funéraire.

Ainsi, à côté du site cinéraire du cimetière comprenant les sépultures spécialement prévues pour les urnes ("jardin du souvenir", sépultures d’urnes [ou "cavurnes"] et columbarium), existent d’autres options pour les familles.

Il est donc possible de rappeler le régime juridique de ces autres destinations des cendres à propos desquels le ministre de l’intérieur est venu apporter d’utiles précisions.


 


Les destinations possibles pour votre urne funeraire contenant les cendres cinéraire de votre animal.


I ) La dispersion des cendres

Concernant la dispersion des cendres de votre animal, dans deux réponses à la député Cécile Helle, a été affirmé le principe selon lequel " aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit la dispersion des cendres des défunts par la voie aérienne " à condition que cette dispersion intervienne " en surplomb d’espaces naturels dépourvus de voies publiques " (Rép. min. n° 26290, JOANQ 21/06/1999 p. 3851 ; Rép. min. n° 35743, JOANQ 20/12/1999, p. 7300).

Il est possible de noter que nous proposons déjà la dispersion des cendres sur le Mont-Blanc.

Il convient de noter en outre que le ministre de l’intérieur admet la dispersion des cendres funeraires en milieu marin (Rép. min. n° 3067, JOANQ 27/10/1997 p. 3851).

En revanche, il semble que l’interdiction de disperser les cendres cineraire sur les voies publiques, en raison de l’acception large qu’il est possible de donner à cette expression, concerne également les fleuves, rivières et plus généralement les cours d’eau domaniaux.

Enfin, concernant la dispersion dans le cimetière animalier, elle doit être pratiquée, après autorisation du gérant, dans un lieu spécialement affecté à cet effet, la dispersion sur une concession funéraire est donc prohibée.



II ) Le partage et le mélange des cendres

Le ministre de l’intérieur a considéré que l’article R. 361-14 du code des communes[aujourd’hui art. R. 2213-39 du CGCT] " n’apporte donc aucune précision particulière sur la possibilité de regrouper ultérieurement ces cendres avec celles d’un autre défunt ou de les partager entre les membres de la famille ". Dès lors, selon le ministre, la Cour d’appel de Paris ayant admis, dans un arrêt du 27 mars 1998, le partage des cendres d’un défunt entre sa fille et son épouse, en faisant prévaloir le respect de ses dernières volontés, rien ne permet aujourd’hui de considérer comme illégales les opérations de partage ou de mélange des cendres (Rép. min. n° 26704, JOANQ 07/06/99 p. 3511).



III ) Le scellement d’une urne sur un monument funéraire

Le titulaire d’une concession funéraire peut faire déposer sur sa concession une urne cinéraire (ce qui d’ailleurs était permis avant l’adoption du décret du 20 juillet 1998 ; Circulaire n° 70-423 du 23/09/1970, circulaire n° 73-545 du 19/11/1973 et Rép. min. n° 42283 JOANQ 16/09/1991 p. 3812).

Depuis le décret du 20 juillet 1998, est consacrée une nouvelle option concernant la destination des cendres d’un animal crématisé.

En effet, l’urne cinéraire peut être scellée sur un monument funéraire (art. R. 2213-39 CGCT). Cette dernière possibilité constitue l’une des grandes innovations apportées par ce décret. Le scellement d’une urne cineraire sur un monument funéraire était, jusqu’au 20 juillet 1998, interdit en principe

La réponse obtenue par Bernard Derosier permet de mieux saisir la position du ministre de l’intérieur sur la signification qu’il donne à cette opération (Rép. min. n° 30827, JOANQ 30/08/1999 p. 5178). C’est par une analyse comparée avec le régime juridique entourant le dépôt d’une urne cinéraire animaliere dans une concession 

A priori, on pourrait penser que la sépulture n’étant pas ouverte, l’habilitation n’est pas nécessaire pour sceller une urne funeraire animaliere. Toutefois, le 8° de l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales mentionnant " la fourniture de personnel et des objets nécessaires aux obsèques, inhumations... " comme faisant partie du service extérieur des pompes funèbres (service pour lequel les entreprises doivent être habilitées) d’une part, et, d’autre part, l’assimilation du scellement d’une urne à une inhumation faite par le ministre dans la réponse ci-dessus reproduite peuvent amener à considérer que l’habilitation est nécessaire pour cette opération.

Enfin, il est utile de rappeler que le maire, qui dispose de la police du cimetière (art. L. 2213-9 CGCT), est en droit de prescrire dans le cadre de son arrêté fixant le règlement du cimetière des dispositions spécifiques concernant l’opération visant à sceller l’urne animaliere.


IV ) Le dépôt dans une propriété privé

Enfin, le dépôt dans une propriété privée doit s’entendre largement allant de "l’inhumation de l’urne" dans un terrain privé jusqu’à son dépôt dans une habitation (voir notamment : Xavier Labbée, Les dieux Lares ou l’urne cinéraire à domicile, Dalloz 2001 p. 2545 - 2546).

Le dépôt d’une urne funeraire animaliere dans une propriété privée va s’opérer dans un lieu qui ne semble pouvoir être collectif ou, tout au moins, dépasser le cercle familial ou affectif.


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